Article 69 : Indépendance

Le comité exerce les missions et les pouvoirs qui lui sont conférés conformément aux articles 70 et 71 en toute indépendance. Sans préjudice des demandes de la Commission visées à l’article 70, paragraphes 1 et 2, le comité ne sollicite ni n’accepte d’instructions de quiconque dans l’exercice de ses missions et de ses pouvoirs.

Article 58 : Pouvoirs

Chaque autorité de contrôle dispose de tous les pouvoirs d’enquête suivants: a) ordonner au responsable du traitement et au sous-traitant, et, le cas échéant, au représentant du responsable du traitement ou du sous-traitant, de lui communiquer toute information dont elle a besoin pour l’accomplissement de ses missions; b) mener des enquêtes sous la forme d’audits sur la […]