La Commission peut adopter des actes d’exécution de portée générale afin de définir les modalités de l’échange d’informations par voie électronique entre les autorités de contrôle, et entre ces autorités et le comité, notamment le formulaire type visé à l’article 64. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 93, paragraphe 2.
Publications relatives à la notion : échange
Article 50 : Coopération internationale dans le domaine de la protection des données à caractère personnel
La Commission et les autorités de contrôle prennent, à l’égard des pays tiers et des organisations internationales, les mesures appropriées pour: a) élaborer des mécanismes de coopération internationale destinés à faciliter l’application effective de la législation relative à la protection des données à caractère personnel; b) se prêter mutuellement assistance sur le plan international dans l’application de […]