Chaque autorité de contrôle établit un rapport annuel sur ses activités, qui peut comprendre une liste des types de violations notifiées et des types de mesures prises conformément à l’article 58, paragraphe 2. Ces rapports sont transmis au parlement national, au gouvernement et à d’autres autorités désignées par le droit de l’État membre. Ils sont mis à la disposition du public, de la Commission et du comité.
Article 59 : Rapports d’activité
par admin | Avr 21, 2020 | CHAPITRE 6 : Autorités de contrôle indépendantes, Section 2 : Compétence, missions et pouvoirs |