Article 2 : Champ d’application matériel

  1. Le présent règlement s’applique au traitement de données à caractère personnel, automatisé en tout ou en partie, ainsi qu’au traitement non automatisé de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans un fichier.
  2. Le présent règlement ne s’applique pas au traitement de données à caractère personnel effectué :

    a) dans le cadre d’une activité qui ne relève pas du champ d’application du droit de l’Union;

    b) par les États membres dans le cadre d’activités qui relèvent du champ d’application du chapitre 2 du titre V du traité sur l’Union européenne;

    c) par une personne physique dans le cadre d’une activité strictement personnelle ou domestique;

    d) par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre des menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces.

  3. Le règlement (CE)  no 45/2001 s’applique au traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union. Le règlement (CE)  no 45/2001 et les autres actes juridiques de l’Union applicables audit traitement des données à caractère personnel sont adaptés aux principes et aux règles du présent règlement conformément à l’article 98.
  4. Le présent règlement s’applique sans préjudice de la directive 2000/31/CE, et notamment de ses articles 12 à 15 relatifs à la responsabilité des prestataires de services intermédiaires.