Les données à caractère personnel figurant dans des documents officiels détenus par une autorité publique ou par un organisme public ou un organisme privé pour l’exécution d’une mission d’intérêt public peuvent être communiquées par ladite autorité ou ledit organisme conformément au droit de l’Union ou au droit de l’État membre auquel est soumis l’autorité publique ou l’organisme public, afin de concilier le droit d’accès du public aux documents officiels et le droit à la protection des données à caractère personnel au titre du présent règlement.
Notions clés
25 mai 2018
association
autorité de controle
autorités publiques
certification
code de conduite
comité
commission
conseil
consentement
Données à Caractère Personnel
droit de l'Union
droit de l'État membre
droit de liberté d'expression
Droits
droits et libertés
délégué à la protection des données
Etat membre
Etats membres
finalités du traitement
finalités et moyens du traitement
garanties
identification
indépendance
journal officiel
licéité
limitation
mission d'intérêt public
modification
mécanisme de certification
obligations
organisations internationales
parlement européen
pays tiers
président du comité
présidente du comité
recours
responsable du traitement
sans préjudice
sous-traitant
transferts de données
union européenne
violation
violation de données à caractère personnel
échange