Le traitement des données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes fondé sur l’article 6, paragraphe 1, ne peut être effectué que sous le contrôle de l’autorité publique, ou si le traitement est autorisé par le droit de l’Union ou par le droit d’un État membre qui prévoit des garanties appropriées pour les droits et libertés des personnes concernées. Tout registre complet des condamnations pénales ne peut être tenu que sous le contrôle de l’autorité publique.
Notions clés
25 mai 2018
association
autorité de controle
autorités publiques
certification
code de conduite
comité
commission
conseil
consentement
Données à Caractère Personnel
droit de l'Union
droit de l'État membre
droit de liberté d'expression
Droits
droits et libertés
délégué à la protection des données
Etat membre
Etats membres
finalités du traitement
finalités et moyens du traitement
garanties
identification
indépendance
journal officiel
licéité
limitation
mission d'intérêt public
modification
mécanisme de certification
obligations
organisations internationales
parlement européen
pays tiers
président du comité
présidente du comité
recours
responsable du traitement
sans préjudice
sous-traitant
transferts de données
union européenne
violation
violation de données à caractère personnel
échange