Un transfert, vers un pays tiers ou à une organisation internationale, de données à caractère personnel qui font ou sont destinées à faire l’objet d’un traitement après ce transfert ne peut avoir lieu que si, sous réserve des autres dispositions du présent règlement, les conditions définies dans le présent chapitre sont respectées par le responsable du traitement et le sous-traitant, y compris pour les transferts ultérieurs de données à caractère personnel au départ du pays tiers ou de l’organisation internationale vers un autre pays tiers ou à une autre organisation internationale. Toutes les dispositions du présent chapitre sont appliquées de manière à ce que le niveau de protection des personnes physiques garanti par le présent règlement ne soit pas compromis.
Notions clés
25 mai 2018
association
autorité de controle
autorités publiques
certification
code de conduite
comité
commission
conseil
consentement
Données à Caractère Personnel
droit de l'Union
droit de l'État membre
droit de liberté d'expression
Droits
droits et libertés
délégué à la protection des données
Etat membre
Etats membres
finalités du traitement
finalités et moyens du traitement
garanties
identification
indépendance
journal officiel
licéité
limitation
mission d'intérêt public
modification
mécanisme de certification
obligations
organisations internationales
parlement européen
pays tiers
président du comité
présidente du comité
recours
responsable du traitement
sans préjudice
sous-traitant
transferts de données
union européenne
violation
violation de données à caractère personnel
échange